92. Lorsque la créance d’une personne est une pension alimentaire déterminée par jugement ou suivant une transaction et une déclaration commune de dissolution d’une union civile reçues devant notaire, le ministre est subrogé de plein droit aux droits du créancier pour tous les versements de cette pension échus au moment où ce dernier ou sa famille devient admissible à une prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base et à ceux qui échoient au cours de la période pour laquelle cette prestation est accordée.
Le ministre doit en donner avis au ministre du Revenu et lui fournir les renseignements nécessaires à l’application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2). Le ministre remet au créancier l’excédent des sommes perçues sur le montant recouvrable en vertu de l’article 90.
2005, c. 15, a. 92; 2018, c. 112018, c. 11, a. 151.